Sentence 1189 – Cargaison de riz – Assureur subrogé – Recevabilité (oui) – Convention de Bruxelles de 1924 – Droit anglais – Manquants – Faute du transporteur (oui) – Application d’une clause FIOS – Réfaction sur montant des dommages par mouille. Est recevable l’action de l’assureur, subrogé dans les droits du réceptionnaire, qui a réglé l’indemnité au vendeur dans le cadre d’une délégation de paiement car conforme aux clauses de la police d’assurance. Les manquants constatés à l’ouverture des cales sont entièrement imputables au transporteur qui a délivré des connaissements sans réserve mais le droit anglais lui permet de bénéficier de la clause FOIS de la charte-partie pour les manquants résultant du déchargement organisé par le réceptionnaire. Le transporteur est responsable des dommages par mouille dus à un arrimage défectueux mais un temps d’attente prolongé sur rade a contribué à aggraver le processus de moisissure et justifié que le Tribunal arbitral accorde une réfaction sur leur montant.